Code de procédure pénale

En vigueur du 28/09/2007 au 30/05/2014En vigueur du 28 septembre 2007 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R41-5

Version en vigueur du 28/09/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 10 () JORF 28 septembre 2007

Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.