Code de procédure pénale

En vigueur du 19/03/2003 au 26/01/2023En vigueur du 19 mars 2003 au 26 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D308

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement.

L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.

Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.