Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R57-29

Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :

1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;

4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.