Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 07/10/2006Abrogé depuis le 07 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D333

Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1

Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.

La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.

La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.