Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-5

Version en vigueur du 29/09/1966 au 07/05/2023Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 07 mai 2023

Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Modifié par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.