Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 19/05/2011En vigueur du 01 octobre 2004 au 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 113-8

Version en vigueur du 01/10/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 19 mai 2011

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 95 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.

Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.

Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.