Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998En vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D372-3

Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998
Création Décret 85-836 1985-08-08 art. 1 et art. 7 JORF 8 août 1985

Le comité interministériel prévu à l'article D. 372-1 se réunit au moins une fois par an.

Le président peut convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.

Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.

Le secrétariat de ce comité est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.