Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019En vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-67

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.

La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.

Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.