Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/01/2011En vigueur depuis le 31 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A36-10-9

Version en vigueur du 25/09/2010 au 23/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 23 mai 2019

Créé par Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.