Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016En vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

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Article D142-1

Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.