Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/05/2007En vigueur depuis le 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D187

Version en vigueur du 01/06/2007 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 juin 2007 au 02 juillet 2020

Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.

En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.