Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 15/06/2025En vigueur du 01 octobre 2004 au 15 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-26

Version en vigueur du 01/10/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 15 juin 2025

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 14 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.