Code de procédure pénale

En vigueur du 17/11/2007 au 01/06/2019En vigueur du 17 novembre 2007 au 01 juin 2019

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Article D40-2

Version en vigueur du 17/11/2007 au 01/06/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 01 juin 2019

Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007

Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.