Code de procédure pénale

En vigueur du 29/09/2004 au 30/05/2014En vigueur du 29 septembre 2004 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R23-2

Version en vigueur du 29/09/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 mai 2014

Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.

La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.