Code de procédure pénale

En vigueur du 06/03/2016 au 01/05/2022En vigueur du 06 mars 2016 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D283-2-4

Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Création Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10.

A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.

La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.