Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-42

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 février 2014

Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 78 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.