Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 05/06/2016En vigueur du 10 mars 2004 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-13

Version en vigueur du 02/02/1994 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 février 1994 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 16 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.