Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2006 au 01/01/2015En vigueur du 31 mars 2006 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D115-14-1

Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 31 mars 2006

Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.

Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, ou cinq jours s'il s'agit d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.