Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 757

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté.