Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 05/06/2016En vigueur du 10 mars 2004 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 82-3

Version en vigueur du 10/03/2004 au 05/06/2016Version en vigueur du 10 mars 2004 au 05 juin 2016

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 115 () JORF 10 mars 2004

Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.