Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D147-30-23

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine peut bénéficier de réductions de peines et de permissions de sortir accordées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-5 et demander au juge de l'application des peines un aménagement de peine conformément aux dispositions de l'article 712-6.