Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 24/12/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 330

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.

La cour statue sur cette opposition.

Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.