Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/08/1980En vigueur depuis le 15 août 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 57-1

Version en vigueur du 19/03/2003 au 15/11/2014Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 novembre 2014

Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 17 1° JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 17

Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.