Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/07/2010En vigueur depuis le 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.