Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/03/2012En vigueur depuis le 29 mars 2012

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Article R15-33-65

Version en vigueur du 28/09/2007 au 24/12/2021Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 24 décembre 2021

Créé par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007

Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23, 131-24, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28 du code pénal sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines sont exercées par le maire.