Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 05/06/2016En vigueur du 10 mars 2004 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 505-1

Version en vigueur du 10/03/2004 au 05/06/2016Version en vigueur du 10 mars 2004 au 05 juin 2016

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 139 () JORF 10 mars 2004

Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.