Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-20

Version en vigueur du 20/03/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 20 mars 2004 au 30 mai 2014

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.