Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-30-42

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 147-30-43, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les horaires d'assignation.



Le procureur de la République est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.