Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/03/2006En vigueur depuis le 31 mars 2006

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Article D19

Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.