Code de procédure pénale

En vigueur du 04/01/1983 au 27/07/1994En vigueur du 04 janvier 1983 au 27 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D544

Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.

Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.