Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978En vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R40-21

Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.