Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022En vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

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Article D459-2

Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 132 () JORF 9 décembre 1998

Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.