Code de procédure pénale

En vigueur du 13/06/2003 au 04/11/2012En vigueur du 13 juin 2003 au 04 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 522

Version en vigueur du 13/06/2003 au 04/11/2012Version en vigueur du 13 juin 2003 au 04 novembre 2012

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 33 () JORF 13 juin 2003

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.