Code de procédure pénale

En vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014En vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R55-6

Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014

Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.

Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.