Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 09/09/2016En vigueur du 05 mai 2007 au 09 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D48-19

Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/09/2016Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 septembre 2016

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.

Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne.

Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.