Code de procédure pénale

En vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013En vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 476

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 143 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prevenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.