Code de procédure pénale

En vigueur du 03/07/1998 au 21/09/2000En vigueur du 03 juillet 1998 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-60

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004

Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.