Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.