Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/07/2005En vigueur depuis le 26 juillet 2005

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Article A43-5

Version en vigueur du 11/07/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 01 mai 2021

Création Arrêté du 4 juin 2008 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


IA. ¹

70

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA. 4

925

IA. 5

370

IA. 6

12

IA. 7

31

IA. 8

31

IA. 9

77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.

153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.

305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.


IA. 10

31

IA. 11

16

IA. 12

31

IA. 13

8

IA. 14

25

L'indemnité IA. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.