Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2007 au 06/03/2016En vigueur du 03 août 2007 au 06 mars 2016

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Article R61-19

Version en vigueur du 03/08/2007 au 06/03/2016Version en vigueur du 03 août 2007 au 06 mars 2016

Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.