Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2006 au 15/02/2009En vigueur du 01 janvier 2006 au 15 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R15-33-4

Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.