Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 15/11/2014En vigueur du 10 mars 2004 au 15 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 706-25-1

Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/11/2014Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 novembre 2014

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 9 () JORF 10 mars 2004

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.