Code de procédure pénale

En vigueur du 13/02/1994 au 21/09/2000En vigueur du 13 février 1994 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.