Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D251-2

Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 9 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Le confinement en cellule ordinaire prévu par les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.

La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.

A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.