Code de procédure pénale

En vigueur du 07/03/2007 au 27/07/2013En vigueur du 07 mars 2007 au 27 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 35

Version en vigueur du 07/03/2007 au 27/07/2013Version en vigueur du 07 mars 2007 au 27 juillet 2013

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007

Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.

Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.