Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/12/2006En vigueur depuis le 01 décembre 2006

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Article R15-33-29-1

Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.

Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de " garde particulier " ou " garde-chasse particulier " ou " garde-pêche particulier " ou " garde des bois particulier ", à l'exclusion de toute autre.

Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement.

Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.