Code de procédure pénale

En vigueur du 14/05/1996 au 12/08/2011En vigueur du 14 mai 1996 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 2-16

Version en vigueur du 14/05/1996 au 12/08/2011Version en vigueur du 14 mai 1996 au 12 août 2011

Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 19 () JORF 14 mai 1996

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.