Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 17/12/2011En vigueur du 29 décembre 2010 au 17 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D575

Version en vigueur du 29/12/2010 au 17/12/2011Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 17 décembre 2011

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 44

Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.

Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.