Code de procédure pénale

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Article 678

Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2017

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.