Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/08/2017En vigueur depuis le 01 août 2017

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Article R252

Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013

Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005

I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;

2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;

4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;

5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

6° "greffier" par "chef du greffe" ;

7° "comptable principal du Trésor" ou "comptable direct du Trésor" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti".

II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "maire" par "chef de circonscription" ;

2° "commune" par "circonscription".

III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.